37. Le membre ne peut, sauf pour un motif raisonnable, cesser ou refuser de fournir les services professionnels nécessaires à un client.
Constituent notamment un motif raisonnable:1° la perte de confiance du client envers le membre;
2° l’incompatibilité de caractère entre le membre et le client;
3° l’incitation de la part du client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
4° le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute.